Lois et règlements

2011, ch. 190 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Mandat
5(1)Le Comité se compose de treize à seize membres nommés par le ministre dont :
a) neuf membres choisis parmi le grand public;
b) un nombre maximal de cinq membres choisis parmi des candidats proposés par les groupes d’intérêt pour la santé mentale réglementaires;
c) deux membres choisis parmi des candidats proposés par les associations professionnelles réglementaires.
5(2)Un membre du Comité est nommé pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
5(3)Nul ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs en tant que membre du Comité.
5(4)Le ministre peut révoquer un membre du Comité pour motif valable.
5(5)Lorsqu’une personne est nommée membre du Comité en remplacement d’un membre qui est décédé, qui s’est retiré ou qui a été révoqué, la nomination n’est que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
1997, ch. M-10.2, art. 5; 2014, ch. 52, art. 1
Mandat
5(1)Le Comité se compose de treize à seize membres nommés par le ministre dont :
a) sept membres choisis parmi le grand public;
b) un nombre maximal de sept membres choisis parmi des candidats proposés par les groupes d’intérêt pour la santé mentale réglementaires;
c) deux membres choisis parmi des candidats proposés par les associations professionnelles réglementaires.
5(2)Un membre du Comité est nommé pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
5(3)Nul ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs en tant que membre du Comité.
5(4)Le ministre peut révoquer un membre du Comité pour motif valable.
5(5)Lorsqu’une personne est nommée membre du Comité en remplacement d’un membre qui est décédé, qui s’est retiré ou qui a été révoqué, la nomination n’est que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
1997, ch. M-10.2, art. 5
Mandat
5(1)Le Comité se compose de treize à seize membres nommés par le ministre dont :
a) sept membres choisis parmi le grand public;
b) un nombre maximal de sept membres choisis parmi des candidats proposés par les groupes d’intérêt pour la santé mentale réglementaires;
c) deux membres choisis parmi des candidats proposés par les associations professionnelles réglementaires.
5(2)Un membre du Comité est nommé pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
5(3)Nul ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs en tant que membre du Comité.
5(4)Le ministre peut révoquer un membre du Comité pour motif valable.
5(5)Lorsqu’une personne est nommée membre du Comité en remplacement d’un membre qui est décédé, qui s’est retiré ou qui a été révoqué, la nomination n’est que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
1997, ch. M-10.2, art. 5